III - CONTEXTE
SOCIO-POLITIQUE
Les Orang Asli sont administrés par le Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA Département des affaires indigènes).
Depuis 1980 un groupe d'Orang Asli lettrés a formé une organisation indépendante POA (Persatuan Orang Asli Semangjung Malaysia, The Orang Asli Association of Peninsular Malaysia) qui tente de promouvoir les intérêts des Orang Asli en matière d'éducation, types de regroupement, droit des terres, enregistrement des mariages, représentation au Sénat par un Orang Asli, et d'identité Orang Asli (Endicott 1987).
Il intervient en matière de santé, habitat, éducation, services agricoles, politique forestière, le but ultime étant l'intégration et la sédentarisation des Orang Asli, tout en respectant, en principe, leur désir de maintenir leurs traditions culturelles.
Département du Ministère des Affaires Intérieures, il fut créé en 1954 (alors sous mandat anglais); ses pouvoirs et fonctions sont définis dans l'Ordonnance des peuples aborigènes de 1954, publiée en 1961.
Le plus important de ce document concerne la politique agricole et forestière. Chasse et cueillette trouvent leur place tant qu'elles ne sont pas pratiquées au détriment de la politique forestière. La culture sur brûlis est traitée avec la culture permanente (jardins, caoutchouc).
Les principaux articles concernant la terre sont :
* <<Les aborigènes pourront conserver leurs coutumes, leur
système politique, leurs institutions quand ils ne sont pas incompatibles
avec le système légal national.>>
* Ceci permet la répression des crimes par l'autorité nationale.
* En ce qui concerne les droits d'usage de la terre <<tout sera fait pour encourager les groupes les plus développés à adopter un mode de vie sédentaire. Les Aborigènes ne seront pas déplacés de leurs aires traditionnelles sans leur plein consentement.>>
* En résumé cette loi propose une politique de changement graduel pour la majorité des Orang Asli. L'intégration naturelle est un euphémisme car il implique aussi la conversion à l'Islam.
Le développement est défini comme <<croissance plus changement>> et consiste en une amélioration économique à travers le développement de la terre et les schémas commerciaux accompagnés de services sociaux selon le standard national.
Mais les Orang Asli ne sont pas un groupe homogène (semi-nomades, essarteurs, cultivateurs sédentarisés, et habitants des côtes et des îles). Pour les groupes les plus éloignés existe un minimum de services (santé, éducation). Pour ceux qui vivent sur des territoires plus accessibles on pratique une <<approche compréhensive>>.
Pour les cultivateurs sur brûlis, la politique est de modifier plutôt que de rejeter le système en introduisant des cultures alimentaires et de rente, avec de nouvelles techniques. Le schéma pour les trois états de Pahang, Perak et Kélantan : 10 acres de culture de rente, et 2 acres de cultures alimentaires par famille est loin d'être toujours respecté.
L'intégration en arrive très vite à être une assimilation et spécifiquement une assimilation aux valeurs malaises-musulmanes. Dans cette perspective, on voit mal comment les Orang Asli représentent une partie précieuse et unique de la culture malaise qu'il faut encourager et respecter dans la politique présente et le système administratif.
Mais aujourd'hui les récentes pertes de terres forestières forcent de nombreuses communautés d'Orang Asli à des relations économiques permanentes avec Malais et Chinois installés près d'eux. Le JHEOA ne fait presque rien pour les protéger.
Fortes critiques envers l'administration du JHEOA où tout l'argent passe dans le salaire des administrateurs malais et non à l'aide aux Orang Asli. Sérieuse remise en question du rôle du JHEOA .
Ils sont classés comme Bumiputera, <<fils de la terre>>, avec les Malais, mais ils sont définis comme étant aborigènes : la communauté, le groupe ethnique (à l'intérieur de l'état et non du gouvernement fédéral), le lieu habité, le langage, le groupe racial (l'un des trois négritos, Senoi et proto-malais), la réserve.
La seconde référence [art. 160] précise qu'<<aborigène>> signifie un aborigène de la Péninsule Malaise.
Le même article définit <<Malais>> : celui qui professe l'Islam, parle le malais, vit selon la coutume malaise, est né dans la Fédération avant Merdeka, et a au moins un parent avec un certificat de naissance.
* On en conclut qu'Orang Asli n'est pas assimilé à Malais.
Par contre les populations indigènes de Sarawak (mais non celles de Sabah) sont inscrites par leurs noms tribaux dans la Constitution.
* Cela signifie que les Orang Asli de la Péninsule malaise n'ont pas de privilèges spéciaux de protection dans la Constitution, pas de clause leur permettant de déterminer leurs propres affaires.
Dans la constitution de la Malaisie amendée en Juillet 1985, les Orang Asli sont mentionnés 2 fois (art. 8) : égalité de toute les personnes devant la loi.
* En dépit de cette clause générale, l'article ne donne pas de clause spécifique pour la protection, le bien-être ou l'avancement des peuples aborigènes de la Péninsule Malaise (incluant la réservation de terre) ou la réservation pour les aborigènes d'une proportion raisonnable de situations convenables dans le service public.
En 1986, le statut d'Orang Asli devient lié à la langue autant qu'au mode de vie : on le reste même après une conversion si l'on continue à parler une langue Orang Asli (au lieu du malais).
En ce qui concerne le porte-parole ou chef, les textes officiels supposent que chaque groupe en possède un.
* or c'est loin d'être le cas dans ces sociétés très égalitaires.
* En conclusion, leur position vis à vis de la loi est
totalement insatisfaisante même si leur statut a changé.
Ces populations sont colonisées au sens où elles sont désavantagées et discriminées. Les Malais les considèrent comme des créatures sauvages plus proches des animaux de la jungle que des êtres humains justifiant ainsi leur chasse et leur mise en esclavage. Aujourd'hui ces populations commencent à peine à développer un concept conscient de collectivité.
Dans les débats politiques on les mentionne à peine. Sous gouvernement anglais, ils étaient protégés, mais depuis que le JHEOA est aux mains des Malais ils sont soumis à toutes sortes de pressions, notamment à s'islamiser ce qui les a conduit par opposition à se christianiser d'où des destructions brutales d'églises en dépit de la liberté constitutionnelle de la religion.
Les droits de la terre sont régis par le Code National des Terres [ndeg.56/1965]. Ce code établit un système uniforme de tenure (bail) sous lequel le droit à la terre dépend de l'enregistrement (gazetting).
* En ce qui concerne la Constitution, la terre est un sujet d'État,
bien que la Fédération ait le pouvoir de légiférer
pour assurer la politique courante et un système d'administration
courante.
* National land policy est formulé par le National land council [art. 91- Constitution Fédérale] et ces politiques lient les gouvernements de l'État, mais les relations entre les autorités de l'État et celles de la Fédération au sujet des terres sont compliquées en termes constitutionnels.
Outre le Code National des Terres, la législation suivante est importante :
a) La Terre (Group Settlement Areas, art. de 1960).
Le but est de permettre à l'État de déclarer terre vierge un group settlement area dans lequel on donne aux sédentarisés sans terre 8-10 acres pour que, sous la direction de la FELDA, ils développent cette terre. Après 15 années de remboursement, des titres de propriété sont accordés au colon.
b) The National Land Rehabilitation & Consolidation Authority Act [FELDA Act, 1966].
Il réhabilite et développe les terres abandonnées, mais n'a pas pouvoir de regrouper les lots fragmentés.
c) The Land Acquisition Act [Ndeg.34/1960].
Il donne pouvoir à l'État d'acquérir des terres privées pour raison publique, même les terres agricoles.
* En d'autres termes, le gouvernement peut acquérir par la force des terres privées et les déclarer réserve Orang Asli ou territoire aborigène, mais il peut être contré par l'Agence du département fédéral.
En fait aucun Orang Asli qui reste tel n'a de titre sur la terre. Ce qui s'en rapproche le plus est un permis d'occuper un territoire (area) ou une terre de réserve et même quand une compensation lui est payée pour les perturbations dues à l'occupation, c'est le JHEOA qui contrôle.
Les terres destinées à la colonisation sont en général <<la propriété>> des États ou sont acquis par eux. L'État local reste propriétaire et l'Agence (FELDA, RISDA, FELCRA) en devient le gestionnaire, prend en charge le développement (routes, défrichement, disposition des lots, mise en culture des Hévéas et Palmiers à huile, construction des logements). Le colon s'engage à rembourser sur 15 ans (en général) les frais (défrichement, mise en culture et logement).
En réalité les colons sont de véritables ouvriers agricoles. Au regard de leurs droits sur la terre leurs positions sont très faibles. Ce sont en fait les autorités de l'état et non l'état fédéral qui sont compétentes pour créer des réserves indigènes.
L'Ordonnance des Peuples Aborigènes [1954, publiée en 1961] définit les territoires et les ressources.
On trouve plusieurs types de territoires :
- les territoires aborigènes [SS 6)], exclusivement ou majoritairement habités par eux, ne sont pas des réserves et sont divisés en cantons aborigènes, mais ils sont considérés d'occupation temporaire.
Ils ne peuvent être une réserve malaise, une réserve d'animaux et d'oiseaux sauvages, ne peuvent être donnés à une autre personne qu'un aborigène sans consultation des commissionnaires. Seuls les aborigènes résidants peuvent y prélever les produits forestiers sauf et dans une certaine mesure licence du commissionnaire.
- les réserves aborigènes [SS 7] sont constituées à l'intérieur d'un territoire aborigène et sont une occupation permanente.
Elles ont les mêmes exclusions que la précédente à quoi s'ajoute l'occupation temporaire des terres sous aucun prétexte, ce qui n'existe pas pour le territoire précédent.
* En clair le territoire aborigène peut être occupé mais il n'est pas signifié par qui, alors que la réserve peut ne pas être occupée. En ce qui concerne les Orang Asli, non seulement la tenure de la terre n'est pas certaine, mais l'Acte des Peuples Aborigènes ne comporte même pas de garantie d'occupation.
- les réserves malaises, dans la constitution de 1985 [art. 89]. Le Gouvernement de n'importe quel État peut acquérir, en accord avec la loi, des terres pour y installer des Malais ou autres communautés.
* Dans cet article 'réserves malaises' signifie terre réservée par aliénation aux Malais ou aux indigènes de l'État dans lequel il est. Et 'Malais' signifie celui qui, sous la loi de l'État dans lequel il réside, est traité comme Malais pour ses intentions de réservation de terres. En clair, dans l'intention de réserver des terres, un Orang Asli peut être 'Malais' et il y a eu des exemples dans le Kelantan, Perlis, et la réserve malaise Kedah .
- transaction des terres [SS 9] : les aborigènes n'y ont aucun droit sans l'autorisation du commissionnaire.
* Les textes sur l'aliénation définissent le titre à la terre en termes qui ne mentionnent pas les concepts d'occupation et d'utilisation des Orang Asli.
- la résidence [SS 10] de communautés aborigènes en réserve malaise, forestière ou de chasse est régie par les lois de l'autorité de l'État qui peut les faire sortir avec une compensation.
* Il faut savoir que les lois sur les réserves malaises peuvent être modifiées et s'appliquer à une communauté Orang Asli, ou bien les Orang Asli peuvent continuer à résider mais sous des conditions dictées par l'État.
- droit des communautés aborigènes sur les arbres fruitiers [SS 11] ou à caoutchouc, quand ils ont été lésés par aliénation, occupation..., à une compensation payée, si leurs droits sont justes.
[Aliénation signifie que l'on dispose de la terre d'État soit à perpétuité soit pour quelques années. ]
La forme la plus convenable pour les Orang Asli sédentarisés sont les droits donnés par l'Acte de Terre (group settlement area) de 1960, c'est à dire le schéma régi par la FELDA et les agences d'état. Quelques Orang Asli participent déjà, mais il est essentiel que les participants comprennent qu'au bout de 15 ans ils recevront un titre de libre propriété de la terre, puis devenir sujet aux clauses du National Land Code comprenant ces lois de l'aliénation.
La section 16 de ce code est importante qui, à la mort du propriétaire, interdit la distribution entre les héritiers, ceci pour prévenir la fragmentation, et la terre est assignée à un seul propriétaire qui dédommagera en argent les autres héritiers.
*Souvent il lui sera difficile de réunir l'argent. L'aliénation (de la terre) conjointe est interdite mais le problème se pose souvent lors d'un décès. La législation existante qui réglemente la dévolution n'a pas de clause particulière pour la terre possédée par le Land Act. Dans la mesure où les Orang Asli sont concernés, les schémas de plantation déjà existant partagent les mêmes caractéristiques et problèmes bien qu'à leur avantage on ne leur demande pas de repayer les coûts de développement.
Ceci amène à une issue cruciale : la terre travaillée et aliénée prend une valeur marchande. Elle peut être vendue, engagée, ou laissée dans les termes du National Land Code. Le problème est de la retenir dans les mains d'Orang Asli pendant plusieurs générations.
Une nouvelle alternative fut proposée par la FELDA et examinée par le National Land Council (1990).
Les schémas de sédentarisation ne se termineraient pas par des titres individuels comme maintenant, mais seraient alloués avec des partages proportionnels à la surface dans le schéma (15 ans), une fois les remboursements à la FELDA payés. Les Orang Asli recevraient cependant un titre pour le lot de la maison. Le titre pour la terre agricole serait enregistré au nom de la coopérative des colons pour laquelle FELDA serait l'agent gestionnaire.
L'intention est d'introduire une gestion moderne d'état. Cela semble une alternative valable pour les Orang Asli.