1 Par ordonnances du 9 juillet et du 30
décembre 1989, parvenues à la Cour respectivement les 8 et 15
janvier 1990, la pretura di Vicenza ( dans l' affaire C-6/90 ) et la
pretura di Bassano del Grappa ( dans l' affaire C-9/90 ) ont posé,
en vertu de l' article 177 du traité CEE, des questions
préjudicielles sur l' interprétation de l' article 189, troisième
alinéa, du traité CEE ainsi que de la directive 80/987/CEE du
Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la protection des
travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur ( JO L
283, p . 23 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre
de litiges opposant Andrea Francovich et Danila Bonifaci e.a . (
ci-après "requérants ") à la République italienne .
3 La
directive 80/987 vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum
communautaire de protection en cas d' insolvabilité de l' employeur,
sans préjudice des dispositions plus favorables existant dans les
États membres . A cet effet, elle prévoit notamment des garanties
spécifiques pour le paiement de leurs créances impayées concernant
la rémunération .
4 D' après l' article 11, les États membres
étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive dans un délai qui est venu à expiration le 23 octobre 1983
. La République italienne n' ayant pas respecté cette obligation, la
Cour a constaté son manquement par arrêt du 2 février 1989,
Commission/Italie ( 22/87, Rec . p . 143 ).
5 M . Francovich,
partie au principal dans l' affaire C-6/90, avait travaillé pour l'
entreprise "CDN Elettronica SnC" à Vicenza et n' avait reçu à ce
titre que des acomptes sporadiques sur son salaire . Il a donc
introduit un recours devant la pretura di Vicenza, qui a condamné l'
entreprise défenderesse au paiement d' une somme d' environ 6
millions de LIT . Au cours de la phase exécutoire, l' huissier du
tribunal de Vicenza a dû rédiger un procès-verbal de saisie négatif
. M . Francovich a invoqué alors le droit d' obtenir de l' État
italien les garanties prévues par la directive 80/987 ou,
accessoirement, un dédommagement .
6 Dans l' affaire C-9/90, Mme
Danila Bonifaci et trente-trois autres salariées ont introduit un
recours devant la pretura di Bassano del Grappa, en indiquant qu'
elles avaient travaillé en qualité de salariées pour l' entreprise
"Gaia Confezioni Srl", déclarée en faillite le 5 avril 1985 . Au
moment de la cessation des relations de travail, les demanderesses
étaient créancières d' une somme de plus de 253 millions de LIT, qui
avait été admise au passif de l' entreprise mise en faillite . Plus
de cinq ans après la faillite, aucune somme ne leur avait été versée
et le syndic de la faillite leur avait fait savoir qu' une
répartition, même partielle, en leur faveur était absolument
improbable . En conséquence, les requérantes ont cité la République
italienne en justice demandant, compte tenu de l' obligation qui lui
incombait d' appliquer la directive 80/987 à partir du 23 octobre
1983, qu' elle soit condamnée à leur payer les créances qui leur
sont dues à titre d' arriérés de salaires, au moins pour les trois
dernières mensualités ou, à défaut, à leur verser un dédommagement .
7 C' est dans ce contexte que les juridictions nationales ont
posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes, identiques
dans les deux affaires :
"1 ) En vertu du droit communautaire en
vigueur, le particulier qui a été lésé par l' inexécution par l'
État de la directive 80/987 - inexécution constatée par arrêt de la
Cour de justice - peut-il réclamer l' accomplissement par cet État
des dispositions qu' elle contient, qui sont suffisamment précises
et inconditionnelles en invoquant directement, à l' égard de l' État
membre défaillant, la réglementation communautaire afin d' obtenir
les garanties que cet État devait assurer et, de toute manière,
réclamer la réparation des dommages subis en ce qui concerne les
dispositions qui ne jouissent pas de cette prérogative?
2 ) Les
dispositions combinées des articles 3 et 4 de la directive 80/987 du
Conseil doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le cas
où l' État n' a pas fait usage de la faculté d' introduire les
limites visées à l' article 4, cet État est tenu de payer les droits
des travailleurs salariés dans la mesure établie par l' article 3?
3 ) En cas de réponse négative à la question n 2, qu' il plaise
à la Cour établir quelle est la garantie minimale que l' État doit
assurer, en vertu de la directive 80/987, au travailleur ayant droit
de manière que la part de salaire due à celui-ci puisse être
considérée comme exécution de la directive elle-même ".
8 Pour
un plus ample exposé des faits des affaires au principal, du
déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites
présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces
éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure
nécessaire au raisonnement de la Cour .
9 La première question
posée par la juridiction nationale pose deux problèmes, qu' il
convient d' examiner séparément . Elle concerne, d' une part, l'
effet direct des dispositions de la directive qui définissent les
droits des travailleurs et, d' autre part, l' existence et l'
étendue d' une responsabilité de l' État pour des dommages découlant
de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit
communautaire .
Sur l' effet direct des dispositions de la
directive qui définissent les droits des travailleurs
10 La
première partie de la première question posée par la juridiction
nationale vise à savoir si les dispositions de la directive qui
définissent les droits des travailleurs doivent être interprétées en
ce sens que les intéressés peuvent faire valoir ces droits à l'
encontre de l' État devant les juridictions nationales à défaut de
mesures d' application prises dans les délais .
11 Selon une
jurisprudence constante, l' État membre qui n' a pas pris, dans les
délais, les mesures d' exécution imposées par une directive ne peut
opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des
obligations qu' elle comporte . Ainsi, dans tous les cas où les
dispositions d' une directive apparaissent comme étant, du point de
vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces
dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d'
application prises dans les délais, à l' encontre de toute
disposition nationale non conforme à la directive, ou encore si
elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont
en mesure de faire valoir à l' égard de l' État ( arrêt du 19
janvier 1982, Becker, points 24 et 25, 8/81, Rec . p . 53 ).
12
Il y a donc lieu d' examiner si les dispositions de la directive
80/987 qui définissent les droits des travailleurs sont
inconditionnelles et suffisamment précises . Cet examen doit porter
sur trois aspects, à savoir la détermination des bénéficiaires de la
garantie qu' elles prévoient, le contenu de cette garantie et,
enfin, l' identité du débiteur de la garantie . A cet égard se pose
notamment la question de savoir si l' État peut être tenu pour
débiteur de la garantie au motif qu' il n' a pas pris, dans le délai
prescrit, les mesures de transposition nécessaires .
13 En ce
qui concerne, d' abord, la détermination des bénéficiaires de la
garantie, il y a lieu de relever que, selon l' article 1er,
paragraphe 1, la directive s' applique aux créances des travailleurs
salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail
et existant à l' égard d' employeurs qui se trouvent en état d'
insolvabilité au sens de l' article 2, paragraphe 1, disposition qui
précise les hypothèses dans lesquelles un employeur doit être
considéré comme se trouvant en état d' insolvabilité . L' article 2,
paragraphe 2, renvoie au droit national pour la détermination des
notions de "travailleur salarié" et d' "employeur ". Enfin, le
paragraphe 2 de l' article 1er prévoit que les États membres
peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, exclure
du champ d' application de la directive certaines catégories de
travailleurs énumérées dans l' annexe de la directive .
14 Ces
dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles pour
permettre au juge national de savoir si une personne doit ou non
être considérée comme bénéficiaire de la directive . En effet, le
juge n' a qu' à vérifier, d' une part, si l' intéressé a la
condition de travailleur salarié en vertu du droit national et s' il
n' est pas exclu, conformément à l' article 1er, paragraphe 2, et à
son annexe I, du champ d' application de la directive ( voir, en ce
qui concerne les conditions requises pour une telle exclusion, les
arrêts du 2 février 1989, Commission/Italie, 22/87, précité, points
18 à 23, et du 8 novembre 1990, Commission/Grèce, points 11 à 26,
Rec . p . I-3931 ), puis, d' autre part, si on se trouve dans l' une
des hypothèses d' état d' insolvabilité prévues par l' article 2 de
la directive .
15 En ce qui concerne, ensuite, le contenu de la
garantie, l' article 3 de la directive prévoit que doit être assuré
le paiement des créances impayées résultant de contrats de travail
ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente
à la période qui se situe avant une date déterminée par l' État
membre, qui, à cet égard, peut choisir entre trois possibilités, à
savoir a ) la date de la survenance de l' insolvabilité de l'
employeur; b ) celle du préavis de licenciement du travailleur
salarié concerné, donné en raison de l' insolvabilité de l'
employeur; c ) celle de la survenance de l' insolvabilité de l'
employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la
relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en
raison de l' insolvabilité de l' employeur .
16 En fonction de
ce choix, l' État membre a la faculté, en vertu de l' article 4,
paragraphes 1 et 2, de limiter l' obligation de paiement à des
périodes de trois mois ou de huit semaines, selon le cas, calculées
suivant des modalités précisées dans ledit article . Enfin, le
paragraphe 3 du même article prévoit que les États membres peuvent
fixer un plafond pour la garantie de paiement afin d' éviter le
versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la
directive . Lorsqu' ils font usage de cette faculté, les États
membres doivent communiquer à la Commission les méthodes selon
lesquelles ils fixent ce plafond . Par ailleurs, l' article 10
précise que la directive ne porte pas atteinte à la faculté des
États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d' éviter
des abus et notamment de refuser ou de réduire l' obligation de
paiement dans certaines circonstances .
17 L' article 3 de la
directive laisse ainsi un choix à l' État membre pour déterminer la
date à partir de laquelle la garantie du paiement des créances doit
être assurée . Toutefois, ainsi qu' il découle déjà implicitement de
la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 4 décembre 1986, FNV, 71/85,
Rec . p . 3855; arrêt du 23 mars 1987, McDermott et Cotter, 286/85,
point 15, Rec . p . 1453 ), la faculté, pour l' État, de choisir
parmi une multiplicité de moyens possibles en vue d' atteindre le
résultat prescrit par une directive n' exclut pas la possibilité,
pour les particuliers, de faire valoir devant les juridictions
nationales les droits dont le contenu peut être déterminé avec une
précision suffisante sur la base des seules dispositions de la
directive .
18 En l' espèce, le résultat que la directive en
cause prescrit est la garantie du paiement aux travailleurs des
créances impayées en cas d' insolvabilité de l' employeur . Le fait
que les articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, accordent aux États
membres une certaine marge d' appréciation en ce qui concerne les
méthodes de fixation de cette garantie, et la limitation de son
montant n' affecte pas le caractère précis et inconditionnel du
résultat prescrit .
19 En effet, comme la Commission et les
requérants l' ont relevé, il est possible de déterminer la garantie
minimale prévue par la directive en se fondant sur la date dont le
choix entraîne la charge la moins lourde pour l' institution de
garantie . Cette date est celle de la survenance de l' insolvabilité
de l' employeur, étant donné que les deux autres dates, à savoir
celle du préavis de licenciement du travailleur et celle de la
cessation du contrat de travail ou de la relation de travail sont,
selon les conditions posées par l' article 3, nécessairement
postérieures à la survenance de l' insolvabilité et délimitent donc
une période plus longue, pendant laquelle le paiement de créances
doit être assuré .
20 Pour ce qui est de la faculté, prévue à l'
article 4, paragraphe 2, de limiter cette garantie, il y a lieu de
relever qu' une telle faculté n' exclut pas que l' on puisse
déterminer la garantie minimale . En effet, il résulte des termes de
cet article que les États membres ont la faculté de limiter les
garanties accordées aux travailleurs à certaines périodes
antérieures à la date visée à l' article 3 . Ces périodes sont
fixées en fonction de chacune des trois dates prévues à l' article
3, de sorte qu' il est possible, en tout état de cause, de
déterminer jusqu' où l' État membre aurait pu réduire la garantie
prévue par la directive selon la date qu' il aurait choisie s' il
avait transposé la directive .
21 Quant à l' article 4,
paragraphe 3, selon lequel les États membres peuvent fixer un
plafond pour la garantie de paiement afin d' éviter le versement de
sommes allant au-delà de la finalité sociale de la directive et l'
article 10, qui précise que la directive ne porte pas atteinte à la
faculté des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue
d' éviter des abus, il y a lieu de relever qu' un État membre ayant
manqué à ses obligations de transposer une directive, ne saurait
faire échec aux droits que la directive fait naître au profit des
particuliers en se fondant sur la faculté de limiter le montant de
la garantie qu' il aurait pu exercer au cas où il aurait pris les
mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive ( voir, à
propos d' une faculté analogue relative à la prévention d' abus dans
le domaine fiscal, l' arrêt du 19 janvier 1982, Becker, point 34,
8/81, Rec . p . 53 ).
22 Il y a donc lieu de constater que les
dispositions en cause sont inconditionnelles et suffisamment
précises en ce qui concerne le contenu de la garantie .
23 En ce
qui concerne, enfin, l' identité du débiteur de la garantie, l'
article 5 de la directive prévoit que :
"Les États membres
fixent les modalités de l' organisation, du financement et du
fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment
les principes suivants :
a ) le patrimoine des institutions doit
être indépendant du capital d' exploitation des employeurs et être
constitué de telle façon qu' il ne puisse être saisi au cours d' une
procédure en cas d' insolvabilité;
b ) les employeurs doivent
contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré
intégralement par les pouvoirs publics;
c ) l' obligation de
paiement des institutions existe indépendamment de l' exécution des
obligations de contribuer au financement ."
24 Il a été soutenu
que, dès lors que la directive prévoit la possibilité de financement
intégral des institutions de garantie par les pouvoirs publics, il
serait inadmissible qu' un État membre puisse faire échec aux effets
de la directive en alléguant qu' il aurait pu faire supporter une
partie ou la totalité de la charge financière qui lui incombe par d'
autres personnes .
25 Cette argumentation ne saurait être admise
. Il ressort des termes de la directive que l' État membre est
obligé d' organiser tout un système institutionnel de garantie
approprié . En vertu de l' article 5, l' État membre dispose d' une
grande marge d' appréciation quant à l' organisation, le
fonctionnement et le financement des institutions de garantie . Il
faut souligner que le fait, invoqué par la Commission, que la
directive prévoit comme une possibilité, parmi d' autres, qu' un tel
système soit financé intégralement par les pouvoirs publics ne
saurait signifier que l' on puisse identifier l' État comme débiteur
des créances impayées . L' obligation de paiement appartient aux
institutions de garantie et ce n' est qu' en exerçant son pouvoir d'
organiser le système de garantie que l' État peut prévoir le
financement intégral des institutions de garantie par les pouvoirs
publics . Dans cette hypothèse, l' État assume une obligation qui n'
est pas en principe la sienne .
26 Il en résulte que, même si
les dispositions en cause de la directive sont suffisamment précises
et inconditionnelles en ce qui concerne la détermination des
bénéficiaires de la garantie et le contenu de cette garantie, ces
éléments ne sont pas suffisants pour que les particuliers puissent
se prévaloir de ces dispositions devant les juridictions nationales
. En effet, d' une part, ces dispositions ne précisent pas l'
identité du débiteur de la garantie et, d' autre part, l' État ne
saurait être considéré comme débiteur au seul motif qu' il n' a pas
pris dans les délais les mesures de transposition .
27 Il y a
donc lieu de répondre à la première partie de la première question
que les dispositions de la directive 80/987 qui définissent les
droits des travailleurs doivent être interprétées en ce sens que les
intéressés ne peuvent pas faire valoir ces droits à l' encontre de
l' État devant les juridictions nationales à défaut de mesures d'
application prises dans les délais .
Sur la responsabilité de l'
État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui
lui incombent en vertu du droit communautaire
28 Par la seconde
partie de la première question, la juridiction nationale vise à
savoir si un État membre est obligé de réparer les dommages
découlant pour les particuliers de la non-transposition de la
directive 80/987 .
29 La juridiction nationale pose ainsi le
problème de l' existence et de l' étendue d' une responsabilité de
l' État pour des dommages découlant de la violation des obligations
qui lui incombent en vertu du droit communautaire .
30 Ce
problème doit être examiné à la lumière du système général du traité
et de ses principes fondamentaux .
a ) Sur le principe de la
responsabilité de l' État
31 Il y a lieu de rappeler, tout d'
abord, que le traité CEE a créé un ordre juridique propre, intégré
aux systèmes juridiques des États membres et qui s' impose à leurs
juridictions, dont les sujets sont non seulement les États membres,
mais également leurs ressortissants et que, de même qu' il crée des
charges dans le chef des particuliers, le droit communautaire est
aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur
patrimoine juridique; ceux-ci naissent non seulement lorsqu' une
attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en
raison d' obligations que le traité impose d' une manière bien
définie tant aux particuliers qu' aux États membres et aux
institutions communautaires ( voir arrêts du 5 février 1963, Van
Gend en Loos, 26/62, Rec . p . 3, et du 15 juillet 1964, Costa,
6/64, Rec . p . 1141 ).
32 Il y a lieu de rappeler également
que, ainsi qu' il découle d' une jurisprudence constante, il incombe
aux juridictions nationales chargées d' appliquer, dans le cadre de
leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d'
assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu'
elles confèrent aux particuliers ( voir, notamment, les arrêts du 9
mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec . p . 629, et du 19
juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec . p . I-2433 ).
33 Il y a lieu de constater que la pleine efficacité des normes
communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu'
elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n' avaient
pas la possibilité d' obtenir réparation lorsque leurs droits sont
lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État
membre .
34 La possibilité de réparation à charge de l' État
membre est particulièrement indispensable lorsque, comme en l'
espèce, le plein effet des normes communautaires est subordonné à la
condition d' une action de la part de l' État et que, par
conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d' une telle
action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits
qui leur sont reconnus par le droit communautaire .
35 Il en
résulte que le principe de la responsabilité de l' État pour des
dommages causés aux particuliers par des violations du droit
communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du
traité .
36 L' obligation, pour les États membres, de réparer
ces dommages trouve également son fondement dans l' article 5 du
traité, en vertu duquel les États membres sont tenus de prendre
toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'
exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit
communautaire . Or, parmi ces obligations se trouve celle d' effacer
les conséquences illicites d' une violation du droit communautaire (
voir, en ce qui concerne la disposition analogue de l' article 86 du
traité CECA, l' arrêt du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec . p .
1125 ).
37 Il résulte de tout ce qui précède que le droit
communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont
obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les
violations du droit communautaire qui leur sont imputables .
b )
Sur les conditions de la responsabilité de l' État
38 Si la
responsabilité de l' État est ainsi imposée par le droit
communautaire, les conditions dans lesquelles celle-ci ouvre un
droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit
communautaire qui est à l' origine du dommage causé .
39
Lorsque, comme c' est le cas en l' espèce, un État membre méconnaît
l' obligation qui lui incombe en vertu de l' article 189, troisième
alinéa, du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour
atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine
efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à
réparation dès lors que trois conditions sont réunies .
40 La
première de ces conditions est que le résultat prescrit par la
directive comporte l' attribution de droits au profit de
particuliers . La deuxième condition est que le contenu de ces
droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la
directive . Enfin, la troisième condition est l' existence d' un
lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe à
l' État et le dommage subi par les personnes lésées .
41 Ces
conditions sont suffisantes pour engendrer au profit des
particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement
son fondement dans le droit communautaire .
42 Sous cette
réserve, c' est dans le cadre du droit national de la responsabilité
qu' il incombe à l' État de réparer les conséquences du préjudice
causé . En effet, en l' absence d' une réglementation communautaire,
c' est à l' ordre juridique interne de chaque État membre qu' il
appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les
modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la
pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit
communautaire ( voir les arrêts suivants : du 22 janvier 1976,
Russo, 60/75, Rec . p . 45; du 16 février 1976, Rewe, 33/76, Rec . p
. 1989; du 7 juillet 1981, Rewe, 158/80, Rec . p . 1805 ).
43 Il
convient de relever, en outre, que les conditions, de fond et de
forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de
réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que
celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne
et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement
impossible ou excessivement difficile l' obtention de la réparation
( voir, en ce qui concerne la matière analogue du remboursement de
taxes perçues en violation du droit communautaire, notamment l'
arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec . p . 3595 ).
44 En l' espèce, la violation du droit communautaire de la part
d' un État membre du fait de la non-transposition de la directive
80/987 dans les délais a été constatée par un arrêt de la Cour . Le
résultat prescrit par cette directive comporte l' attribution aux
travailleurs salariés du droit à une garantie pour le paiement de
leurs créances impayées concernant la rémunération . Ainsi qu' il
résulte de l' examen de la première partie de la première question,
le contenu de ce droit peut être identifié sur la base des
dispositions de la directive .
45 Dans ces conditions, il
appartient à la juridiction nationale d' assurer, dans le cadre du
droit national de la responsabilité, le droit des travailleurs à
obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés du fait
de la non-transposition de la directive .
46 Il y a donc lieu de
répondre à la juridiction nationale qu' un État membre est obligé de
réparer les dommages découlant pour les particuliers de la
non-transposition de la directive 80/987 .
Sur les deuxième et
troisième questions
47 Compte tenu de la réponse à la première
question préjudicielle, il n' y a pas lieu de statuer sur les
deuxième et troisième questions .
Sur les dépens
48 Les frais exposés
par les gouvernements italien, du Royaume-Uni, néerlandais et
allemand, ainsi que par la Commission des Communautés européennes,
qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l'
objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des
parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la
juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les
dépens .
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la pretura di
Vicenza ( dans l' affaire C-6/90 ) et la pretura di Bassano del
Grappa ( dans l' affaire C-9/90 ), respectivement, par ordonnances
du 9 juillet et du 30 décembre 1989, dit pour droit :
1 ) Les
dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre
1980, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'
insolvabilité de l' employeur qui définissent les droits des
travailleurs doivent être interprétées en ce sens que les intéressés
ne peuvent pas faire valoir ces droits à l' encontre de l' État
devant les juridictions nationales à défaut de mesures d'
application prises dans les délais .
2 ) Un État membre est
obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la
non-transposition de la directive 80/987/CEE .