Dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004.

Règlement fixant les principes applicables aux études et travaux ainsi qu'à l'épreuve conduisant au grade académique de Docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique, après la soutenance d'une thèse en Faculté des Sciences

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1. Le présent règlement a pour objet de fixer les principes généraux applicables aux études et travaux et à l'épreuve conduisant au grade académique de Docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique, obtenus après la soutenance d'une thèse en Faculté des Sciences. Il est pris en conformité avec le règlement-cadre de l'Université adopté par le Conseil d'Administration le 27 mars 2000, selon les procédures établies par les statuts organiques.

Article 2. Les travaux préparatoires, la rédaction et la soutenance d'une thèse s'effectuent dans l'esprit et dans les conditions décrits à la " Charte des thèses de doctorat ", annexe n°268/II adoptée par le Conseil d'Administration du 15 novembre 1999 et annexée au présent règlement.

Article 3. L'épreuve de doctorat comprend la rédaction d'une dissertation originale dans la discipline. Ce travail peut consister,

  • soit en la rédaction d'une thèse à caractère personnel ;

  • soit en la rédaction d'un essai faisant apparaître l'intérêt d'un ensemble de publications dont le candidat est auteur ou co-auteur.

Le jury juge souverainement la valeur, l'originalité et la pertinence du travail. Celui-ci doit être rédigé et présenté en français ou en anglais, sauf dérogation accordée par le jury unanime.

Article 4. Dans l'application à la Faculté du règlement-cadre de l'Université, le jury facultaire délègue, selon les modalités définies ci-dessous, certaines de ses prérogatives au jury de la section interfacultaire d'Agronomie. Celui-ci est composé de l'ensemble des membres du corps académique appartenant à la section interfacultaire d'Agronomie.

Le Doyen délègue de même certaines de ses prérogatives au Président de la section interfacultaire d'Agronomie.

Article 5. La commission des doctorats est composée du président, du vice-président et du secrétaire académique de la section interfacultaire d'Agronomie.

La commission des doctorats juge également les demandes d'équivalence qui la concernent.

CHAPITRE II. - Conditions d'accès aux études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat

Article 6. L'admission aux études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat est décidée par la commission des doctorats de la section interfacultaire d'Agronomie.

La commission des doctorats vérifie :

  • l'admissibilité du candidat aux études et travaux, au regard des conditions fixées par le décret du 5 septembre 1994 ;

  • l'aptitude du candidat au travail personnel et à la recherche scientifique ;

  • la recevabilité du sujet de thèse ;

  • l'accord d'une École doctorale agréée par la Faculté des Sciences ou la Faculté des Sciences appliquées, ou d'un service d' une des deux Facultés, en vue de l'accueillir ; le jury de la section interfacultaire d'Agronomie peut définir, dans des cas particuliers, d'autres modalités d'encadrement de la thèse ;

  • l'existence d'un promoteur acceptant de suivre ses travaux.

L'aptitude du candidat au travail personnel et à la recherche scientifique est évaluée notamment en fonction des travaux scientifiques déjà réalisés et, le cas échéant, de l'avis d'une commission scientifique lors de l'attribution au candidat d'un mandat de recherche ou d'enseignement.

Elle implique que le candidat remplisse l'une des conditions suivantes:

  • être porteur, avec une mention supérieure ou égale à la distinction, du grade académique d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ;

  • être porteur, avec une mention supérieure ou égale à la distinction, du grade de licencié en sciences, et d'un DEA en sciences appliquées avec une moyenne minimum de 14/20;
    être porteur, avec une mention supérieure ou égale à la distinction, du grade académique d'ingénieur civil, et d'un DEA en sciences, dans la filière sciences de la vie, cours approfondis en ingénierie agronomique ou ingénierie chimique et des bio-industries avec une moyenne minimum de 14/20 pour les épreuves correspondant au Groupe I de ces enseignements;
    être porteur d'un diplôme belge de 3ème cycle (DEA, DES) dans le domaine des sciences agronomiques ou d'ingénierie biologique, sous réserve d'acceptation par la commission d'admission de la section interfacultaire d'Agronomie. Exceptionnellement, la commission des doctorats peut proposer au jury de section l'admission en première année de doctorat en l'absence d'un DEA; en ce cas, celui-ci sera exigé pour l'inscription en deuxième année;

  • être porteur d'un diplôme ou certificat étranger délivré à la suite d'études comparables aux études belges donnant accès, sous réserve d'acceptation par la commission d'admission de la section interfacultaire d'Agronomie.

Article 7. Si le candidat dépose une thèse simultanément à sa demande d'admission, la commission des doctorats se substitue au comité d'accompagnement visé à l'article 9 et propose directement un jury de doctorat restreint, selon la procédure définie au chapitre IV.

CHAPITRE III. - Organisation des études et travaux

Article 8. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat s'effectuent sous la supervision d'un promoteur, qui doit faire partie du corps académique de l'Université et être porteur d'un titre de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse.

Un co-promoteur peut également être désigné ; il peut être membre d'une autre institution.

Dans tous les cas, au moins le promoteur ou le co-promoteur doit être membre du corps académique de la section interfacultaire d'Agronomie.

Article 9. Dès l'admission du candidat aux études et travaux, le Bureau de l'École doctorale ou, à défaut, la commission des doctorats de la section interfacultaire d'Agronomie désigne un comité d'accompagnement du doctorant. Le comité d'accompagnement est composé de trois membres du corps académique, dont le promoteur, et dont deux au moins appartiennent à la section interfacultaire d'Agronomie. Les membres doivent être porteurs du titre de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse. Le co-promoteur éventuel siège au sein du comité avec voix consultative. Le comité est présidé par l'un de ses membres, à l'exclusion du promoteur.

Le comité d'accompagnement rencontre le candidat au moins une fois par an, pour évaluer l'avancement des travaux. Le candidat est informé des résultats de cette évaluation.

En cas de lacunes graves, le comité d'accompagnement peut recommander à la commission des doctorats de la section interfacultaire d'Agronomie de refuser la réinscription du candidat l'année académique suivante.

La liste des comités d'accompagnement de l'ensemble des étudiants inscrits aux études conduisant au grade académique de docteur en sciences agronomiques et ingéniérie biologique est approuvée annuellement par la commission spéciale de la section.

Article 10. Au cours de ses travaux relatifs à la préparation d'une thèse, chaque candidat doit avoir obtenu le Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en Sciences ou en Sciences appliquées organisé par l'une ou l'autre des Facultés de tutelle, afin de certifier sa formation générale à la recherche.

La commission des doctorats peut dispenser le candidat de cette obligation s'il fait état d'une formation analogue, acquise dans un autre contexte.

Article 11. La durée souhaitée des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat est de quatre ans équivalent temps plein, portée à six ans pour le titulaire d'un mandat d'assistant.

La réinscription au-delà de la durée normale est subordonnée à l'accord exprès de la commission des doctorats de la section interfacultaire d'Agronomie, sur avis motivé du comité d'accompagnement.

Article 12. En cas de conflit entre le candidat et le promoteur ou les responsables du service d'accueil, il peut être fait appel par chaque partie à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait accepter par tous en vue de l'achèvement de la thèse.

En cas d'échec de la procédure ou de désaccord entre le candidat ou le promoteur, d'une part, et le comité d'accompagnement, d'autre part, la commission des doctorats de la section interfacultaire d'Agronomie charge le Président de la section interfacultaire d'Agronomie de la médiation. En cas de désaccord persistant, s'il le juge opportun, le Président peut proposer la désignation d'un nouveau comité d'accompagnement ou d'un nouveau promoteur, en accord avec le candidat.

CHAPITRE IV. - Composition des jurys

Article 13. Lors du dépôt de la thèse, le comité d'accompagnement émet un avis, favorable ou défavorable, et établit, après consultation du promoteur, un projet de composition de jury de doctorat restreint. L'avis et la proposition sont transmis à la section interfacultaire d'Agronomie.

Le jury de section interfacultaire d'Agronomie désigne le jury de doctorat restreint, son président, qui ne peut être le promoteur, et son secrétaire.

Article 14. Le jury de doctorat restreint est composé de cinq membres effectifs au moins. Ceux-ci doivent faire partie du corps académique d'une université, ou d'un centre de recherche reconnu. Ils doivent être porteurs du grade académique de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse ou disposer d'une notoriété équivalente, reconnue par le jury de la section interfacultaire d'Agronomie. Ils sont choisis pour leur renommée et leur compétence dans le sujet.

Trois membres au moins doivent être membres du corps académique de la section interfacultaire d'Agronomie. Le promoteur en fait partie, ex officio. Un des membres au moins doit être extérieur à l'Université.

Si les grades académiques de deuxième cycle ou équivalents invoqués comme condition d'accès par le candidat sont tous délivrés à l'Université par d'autres Facultés que la Faculté des Sciences ou la Faculté des Sciences appliquées, ou ressortissent d'un domaine dont les grades académiques sont conférés par d'autres Facultés, au moins un membre du jury de doctorat doit être membre du corps académique d'une de ces Facultés.

Article 15. Le jury peut entendre, à titre consultatif, des experts choisis au sein de l'Université ou en dehors de celle-ci.

Article 16. Chaque membre effectif du jury de doctorat dispose d'une voix et est tenu de prendre attitude. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont secrètes et sans appel.

CHAPITRE V. - Soutenance

Article 17. Pour être admis à la soutenance de la thèse, le candidat doit être régulièrement inscrit aux études relatives à la préparation d'une thèse de doctorat et, sauf en cas d'application de l'exception prévue à l'article 10, avoir réussi les épreuves du DEA en Sciences ou en Sciences appliquées au plus tard l'année académique précédant la soutenance.

En cas de dépôt de la thèse simultané à la demande d'admission, la commission des doctorats statue sur la demande de dérogation éventuelle à cette disposition. Celle-ci doit être argumentée par le candidat et ne peut être accordée à un candidat attaché à l'université (chercheur, boursier, assistant ...) depuis plus de deux années académiques, ni à un candidat dont une thèse aurait été préalablement refusée.

Article 18. Le dépôt de la thèse s'effectue auprès du Doyen de la Faculté des Sciences.

Article 19. La désignation du jury de doctorat doit avoir lieu dans le mois qui suit le dépôt.

Article 20. En accord avec le promoteur, le président de la section interfacultaire d'Agronomie fixe le calendrier. La soutenance privée doit avoir lieu au moins un mois après la désignation du jury et moins de deux mois après le dépôt. La soutenance publique doit avoir lieu dans le mois qui suit la soutenance privée.

Ces délais sont tous suspendus pendant les vacances académiques, sauf accord unanime des membres du jury.

La date, l'heure et le lieu des soutenances privée et publique sont communiqués au candidat et aux membres du jury. La date, l'heure et le lieu de la soutenance publique sont publiés par la Faculté des Sciences. La date, l'heure et le lieu des soutenances privée et publique sont communiqués au candidat et aux membres du jury de doctorat.

Article 21. La soutenance privée a lieu à huis clos, en présence de quatre membres au moins du jury, dont le promoteur.

Le jury entend le candidat et procède, en sa présence et sous la conduite de son président, à la discussion du travail.

A l'issue de cette discussion, le jury délibère en l'absence du candidat et émet ses recommandations sur la suite de la procédure. Il peut recommander au candidat de soutenir publiquement la thèse, de requérir un délai supplémentaire pour en remanier certaines parties ou de renoncer à la soutenance publique.

Le résultat de cette délibération est communiqué immédiatement au candidat.

Article 22. Si le jury recommande un délai supplémentaire, celui-ci ne peut être supérieur à six mois. Dans ce cas, le président de la section interfacultaire d'Agronomie fixe une nouvelle date de soutenance publique, qui est définitive. Le président du jury fixe le calendrier et les modalités du travail supplémentaire. En cas de non-respect de ces modalités, la thèse est refusée.

Article 23. La soutenance publique consiste en une présentation publique de sa thèse par le candidat, en présence de la moitié au moins des membres du jury restreint de doctorat. Elle est suivie par une discussion à laquelle le public est autorisé à participer. La soutenance et la discussion ne peuvent dépasser deux heures. Le président du jury modère les débats.

Le jury de doctorat se retire ensuite pour délibérer sur l'ensemble du travail - thèse, soutenance privée et soutenance publique - et sur l'octroi ou non du grade académique de docteur. Le titre de docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique n'est pas complété d'une mention.

Le résultat de cette délibération est transcrit au registre des délibérations et est communiqué immédiatement au candidat.

Article 24. En cas de refus au terme de la soutenance publique, la décision motivée est transcrite au registre des délibérations et est communiquée également par écrit au candidat. S'il souhaite se réinscrire, celui-ci doit préalablement obtenir l'accord explicite de la commission des doctorats de la section interfacultaire d'Agronomie. Dans ce cas, un délai d'un an au moins doit s'écouler avant un nouveau dépôt.

CHAPITRE VI. - Dispositions complémentaires

Article 25. Le présent règlement-cadre abroge toutes les dispositions antérieures, à compter de son entrée en vigueur fixée au premier jour de l'année académique 2000/2001.

Les étudiants réalisant les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en sciences agronomiques et ingénierie biologique sous le régime des anciennes dispositions seront soumis au présent règlement-cadre sauf s'ils introduisent, avant le 1er octobre 2000, une demande de dérogation auprès de la commission de régularisation pour le DEA de la Faculté des Sciences. Celle-ci peut les dispenser de tout ou partie des nouvelles réglementations et arrête les dispositions pratiques les concernant. Les critères à retenir seront fixés conformément aux orientations définies au niveau central. La commission est formée du doyen, du vice-doyen, du secrétaire académique et, à titre d'observateur, du représentant du corps scientifique au Bureau de la Faculté (ou de son suppléant).

Cette mesure particulière s'applique également aux membres du corps scientifique de l'Université et assimilés (mandataires ou boursiers FNRS, FRIA, mini-ARC, ARC, PAI etc.) au 30 septembre 2000.

ANNEXE