Accès aux études universitaires de 2e cycle

Régies par les articles 49 à 56 décret du 31 mars 2004pdf (dit décret de Bologne) définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Ont accès aux études de deuxième cycle, les porteurs

  • soit du grade académique de premier cycle du même cursus

  • soit du grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité

  • soit d'un grade académique des universités, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent (max. 15 crédits supplémentaires)

  • soit d'un grade académique de type long qui y donne accès en vertu d'une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il fixe

  • soit d'un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'École royale militaire, aux mêmes conditions

  • soit d'un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1 à 4 en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions

  • soit d'un titre ou grade étranger jugé comparable par le jury à ceux mentionnés aux littéras 1 à 4, aux mêmes conditions

  • soit d'un grade académique de premier cycle de l'enseignement supérieur hors université délivré en Communauté française de Belgique défini par arrêté du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il détermine avec éventuellement des conditions complémentaires que fixe le jury. Ces conditions peuvent consister à suivre des enseignements complémentaires représentant maximum 60 crédits supplémentaires. Lorsque la charge supplémentaire dépasse 15 crédits, elle consiste en une année d'études préparatoire

  • soit d'une expérience personnelle ou professionnelle valorisée par le jury au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités académiques