Actualités du DIP

Dernière mise à jour : 31 juillet 2006

 

 

La Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire a été adoptée le 5 juillet dernier. Pour l'instant, aucun Etat ne l'a ratifiée, et elle n'est donc pas encore en vigueur dans l'ordre international, mais la Suisse et les Etats-Unis l'ont signée, et la Commission européenne recommande sa signature aux Etats membres.

 

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Le 2 mai 2006, la Cour de justice a rendu son second arrêt interprétatif du Règlement 1346/2000 sur les procédures d'insolvabilité, dans l'affaire Eurofood.

 

1°. Cet arrêt apporte tout d'abord des réponses aux questions qui se posaient eu égard à l'interprétation de la notion de 'centre des intérêts principaux' face à des groupes de sociétés.

 

La Cour a en effet énoncé que lorsqu’un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux États membres différents, la présomption énoncée à l’article 3 § 1er du règlement ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d’une société qui n’exercerait aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par le règlement.

 

La Cour met donc fin à ce la jurisprudence de plusieurs Etats membres selon laquelle le centre des intérêts principaux d'une filiale est situé au lieu du siège de sa société mère (voy. à ce sujet not. High Court of Justice, ISA Daisytek, 16 mai 2003 ; High Court of Justice, Enron Directo S.L., 4 juill. 2002 ; High Court of Justice, Crisscross Telecommunications Group, 20 mai 2003 ; High Court of Justice, Rover, 18 avr. 2005 ; High Court of Justice, Parkside Flexibles SA, 9 fév. 2005 ; High Court of Justice, Ci4net.com Inc, 20 mai 2004 ; High Court of Justice, Collins & Aikman Corporation Group, 15 juill. 2003 ; High Court of Justice, Aim Underwritnig Agencies, 2 juill. 2004 ; Trib. di Parma, Eurofood/Parmalat 30 fév. 2004 ; Trib. civ. di Roma, Sez. Fallimentare, Cirio del Monte, 7 août 2003; AG München, Hettlage Österreich, 4 mai 2004; Amtsgericht Offenburg, HUKLA-Werke, 2 août 2004; Trib. municipal Fejer/Székesfehérvar (Hongrie), Parmalat, 14 juin 2004. La plupart de ces décisions sont disponibles sur le site www.eir-database.com). Voy. à ce sujet notre article : C. Barbé et V. Marquette, "Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires. Articulation des dispositions du règlement (CE) n°1346/2000 et du droit commun des Etats membres", JDI, 2006, p. 511 s., spéc. nos 34 s.

 

2°. Cet arrêt précise par ailleurs que, en raison du principe de confiance mutuelle, une décision d'ouverture rendue dans un Etat membre doit être reconnue dans tous les autres Etats membres, sans que le juge requis puisse exercer un contrôle sur l'appréciation que le juge d'origine a faite de sa compétence. Elle précise que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d’insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d’utiliser, devant les juridictions de l’État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l’encontre de la décision d’ouverture.

 

3°. La Cour a également précisé ce qu'il convient d'entendre par 'décision ouvrant une procédure d’insolvabilité' au sens de l’article 16, § 1er al. 1er, du règlement.

 

Elle souligne qu'il importe d'assurer l'efficacité du système instauré par le Règlement, ce qui ne peut être le cas que si le principe de reconnaissance de l'article 16 s'applique le plus tôt possible au cours de la procédure.

 

Elle a dès lors estimé qu'une décision par laquelle une juridiction d’un État membre, saisie d’une demande tendant à faire prononcer la liquidation d’une entreprise, nomme, avant d’ordonner cette liquidation, un syndic provisoire doté de pouvoirs ayant, en droit, pour effet de priver les dirigeants de l’entreprise du pouvoir d’agir, constitue bien une décision d'ouverture pour autant qu'elle entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C.

 

4°. Enfin, appelée à se prononcer sur la possibilité d'invoquer l'ordre public international pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre au mépris des droits de la défense, la Cour a transposé sa jurisprudence existante concernant la Convention de Bruxelles.

 

Elle a rappelé que le droit au procès équitable avait le statut de principe général de droit communautaire et que le droit à être entendu occupait une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable.

 

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Le 29 mars 2006, la Cour d’arbitrage de Belgique a rendu, sur question préjudicielle, un arrêt (n°48/2006) fort important sur l’interprétation du droit belge (article 40 du Code judiciaire) au regard du règlement CE du 29 mai 2000 n°1348/2000 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale.

 

L’affaire concernait une signification faite en Allemagne par la voie postale conformément à l’article 14 du règlement n°1348/2000 et la question de savoir si la détermination du moment de cette signification doit se faire conformément à l’article 40 du Code judiciaire qui prévoit que lorsque la signification est réalisée par la poste elle est réputée accomplie le jour de la remise du pli aux services postaux.

 

La Cour d’arbitrage juge que l’application de l’article 40 du Code judiciaire à cette hypothèse est discriminatoire parce que si cette même signification avait été effectuée par le biais de l’entité requise visée aux articles 4 à 11 du même règlement n°1348/2000, elle aurait eu lieu, en vertu de l’article 9 du règlement, au moment fixé par la loi allemande (celui de la réception) et non celui prévu par la loi belge (celui de l’envoi). En d’autres termes, la Cour censure la différence de traitement entre les personnes résidant en Allemagne selon que l’acte leur est signifié par le biais de l’entité requise ou par la poste.

 

Cet arrêt revient en réalité à critiquer indirectement le règlement n°1348/2000 lui-même et, plus particulièrement, le fait que son article 14 (signification par la voie postale) ne renvoie pas à l’article 9 (moment de la signification par le biais de l’entité requise) en sorte qu’il aboutit à l’application du droit national qui peut prévoir une règle différente de celle prévue en cas de signification par le biais de l’entité requise. La Cour d’arbitrage fait d’ailleurs remarquer que la Commission européenne propose d’ajouter un article 15bis dans le règlement pour remédier à cette situation (voy. proposition de la Commission, document COM (2005) 305 (définitif)).

 

Il résulte de cet arrêt que l’article 9 du règlement n°1348/2000 doit désormais s’appliquer à toutes les significations faites de la Belgique vers des Etats membres de l’Union européenne (à l’exception encore du Danemark pour quelques mois) quelque soit le mode utilisé (entité requise, poste, …).

 

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La Cour de justice a prononcé ce 16 février 2006 un nouvel arrêt interprétatif de la Convention de Bruxelles.

 

Dans cet arrêt (aff. C-3/05, Verdoliva c. J. M. Van der Hoeven BV, Banco di Sardegna, San Paolo IMI SpA, non encore publié au Recueil), la Cour de justice vient de préciser que le délai pour former opposition contre la décision qui autorise l’exécution dans l’Etat requis, sur la base de la Convention de Bruxelles, ne prend cours qu’à compter de la signification régulière de cette décision et que la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai.

 

La même solution peut être transposée au Règlement Bruxelles I en ce qui concerne le délai de recours contre la déclaration de la force exécutoire.

 

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Le 10 février 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt (non encore publié ; C. 040517F, prcédé des conclusions de l'avocat général Henkes) qui tranche la question de la loi applicable aux aliments après divorce lorsque les époux ne partagent pas une nationalité commune.

 

On sait que depuis un arrêt du 16 juin 1994, la question des aliments entre ex-époux était rattachée au statut personnel, en raison du lien étroit que cette question entretient avec le statut préexistant de mariage. Cette règle de rattachement posait cependant question lorsque les époux ne partageaint pas une même nationalité.

 

Dans un arrêt du 17 octobre 2002, la Cour de cassation, confrontée à cette question, n' avait pu la trancher, ayant déclaré fondée une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt du moyen (la loi dont l'application était réclamée par la demanderesse en cassation conduisait, par le biais du mécanisme du renvoi, à la loi appliquée par les juges du fond).

 

Dans ce nouvel arrêt du 10 février 2006, la Cour déclare que "lorsque, comme en l'espèce, les ex-époux n'ont pas la même nationalité et résident dans des pays différents, le choix de la loi régissant leur statut personnel conduit à appliquer la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments". Ce motif conduit  la Cour à rejeter le moyen, en raison du fait que, tout comme dans l'arrêt précité, cette loi conduirait, par le truchement du mécanisme du renvoi, à  la loi qui avait été appliquée par les juges du fond. Cependant, elle se prononce cette fois sur le facteur de rattachement à prendre en compte.

 

Ce faisant, la Cour, qui se penchait sur un divorce international qui n'était pas encore soumis aux règles du Code de DIP (entré en vigueur le 1er octobre 2004), se range aux choix opérés par le législateur dans cette nouvelle législation (voir l'article 74 CoDIP sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; le facteur de rattachement dans le Code est propre à toutes les obligations alimentaires, et s'applique même si les époux ont une nationalité commune). On rappellera que, dans le CoDIP, le renvoi est exclu (sauf exceptions, quod non en matière d'obligations alimentaires).

 

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Deuxième arrêt de la Cour de justice interprétant les dispositions du règlement n°1348/2000 sur la signification des actes en matière civile et commerciale.

 

Interrogée à titre préjudiciel par la Cour de cassation de Belgique, la Cour de justice a rendu ce 9 février 2006 un important arrêt sur les rapports entre les différents modes de signification prévus par le Règlement « signification » (affaire C-473/04, Plumex c. Young sports NV). Elle précise en effet que :

 

1)      Le règlement doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 (transmission et signification par la voie de l’entité requise) et celui prévu à son article 14 (signification par la poste) et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative.

 

2)      Le règlement doit être interprété en ce sens que, en cas de cumul du moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 (transmission et signification par la voie de l’entité requise) et celui prévu à son article 14 (signification par la poste), il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée.

 

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La Cour de justice a rendu le 17 janvier 2006 son premier arrêt interprétatif du Règlement 1346/2000 sur les procédures d'insolvabilité.

 

Elle y énonce que l'article 3 § 1er de ce règlement doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure demeure compétente lorsque le débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure.

 

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Premier arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes interprétant le règlement n°1348/2000 sur la signification des actes en matière civile et commerciale

 

Dans une affaire, Götz Leffler / Berlin Chemie AG, C-443/03, la Cour de justice a rendu ce 8 novembre 2005 un arrêt portant sur l’interprétation du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37).

 

La question préjudicielle portait sur la sanction applicable lorsqu’un acte en provenance de l’Etat membre d’origine qui est signifié dans un autre Etat membre est refusé par son destinataire parce que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue de l’Etat d’origine que le destinataire comprend.

 

La Cour estime, tout d'abord, que les conséquences du refus de l'acte doivent être déterminées par une interprétation autonome du règlement et non par le droit national.

 

Ensuite, elle juge que, lorsque le destinataire d'un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'État membre requis ou dans une langue de l'Etat membre d'origine que ce destinataire  comprend, l'expéditeur a la possibilité d'y remédier en envoyant, dans les meilleurs délais et selon les modalités prévues par le règlement, la traduction de l'acte. À cet égard, un délai d’un mois, à dater de la réception par l’entité d’origine de l’information relative au refus, peut être considéré comme approprié mais ce délai pourra être apprécié selon les circonstances par le juge national.

 

Quant à l'effet de l'envoi d'une traduction sur la date de la signification ou de la notification, la Cour considère que le requérant doit pouvoir bénéficier de l'effet de la signification ou de la notification initiale pour autant qu'il ait fait diligence afin de remédier à l'acte par l'envoi d'une traduction dans les meilleurs délais. Cependant, une protection effective du destinataire conduit à prendre en considération, à son égard, uniquement la date à laquelle il a reçu la traduction de l'acte.

 

La Cour conclut donc que si un acte a été refusé au motif que cet acte n’est pas rédigé selon la règle en matière de langue du règlement et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi qu’il a été remédié à l’acte en question par l’envoi d’une traduction et que celui-ci a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait  pu se défendre.

 

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La Cour de justice a prononcé ce 13 octobre 2005 deux nouveaux arrêts interprétatifs de la Convention de Bruxelles.

 

Le premier, rendu dans l’affaire C-73/04, Klein c. Rhodos Management Ltd, concerne la compétence judiciaire en matière de « time-sharing ». La Cour dit pour droit que l’article 16, point 1, sous a), de la Convention de Bruxelles ne s’applique pas à un contrat d’adhésion à un club qui, en contrepartie d’un droit d’adhésion représentant l’élément dominant du prix global, permet aux adhérents d’acquérir un droit d’utilisation à temps partiel sur un bien immobilier uniquement désigné par son type et sa situation et prévoit l’affiliation des adhérents à une organisation permettant un échange de leur droit d’utilisation.

 

Le second concerne la reconnaissance et l’exécution d’un jugement rendu par défaut. Dans l’affaire C-522/03, Scania Finance France c. Rockinger, la Cour considère que l’article 27, point 2, de la Convention de Bruxelles ainsi que l’article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une convention internationale est applicable en la matière entre l’État d’origine et l’État requis, la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l’absence d’opposition officielle de l’État requis, conformément à l’article IV, second alinéa, du protocole.

 

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Par un arrêt du 26 mai 2005 (affaire C-77/04, Groupement d’intérêt économique (GIE) Réunion européenne e.a. c. Zurich España et Société pyrénéenne de transit d’automobiles (Soptrans), non encore publié au Recueil), la Cour de justice s’est prononcée sur l’application de certaines dispositions de la Convention de Bruxelles à l’appel en garantie entre assureurs fondé sur un cumul d’assurances.

 

Selon elle, un tel appel en garantie n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention qui énoncent les règles spéciales (et protectrices) en matière de contrats d’assurance. En revanche, l’article 6, point 2, lui est applicable pour autant qu’il existe un lien entre la demande originaire et la demande en garantie permettant de conclure à l’absence de détournement de for.

 

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Dans un arrêt du 12 mai 2005 (affaire C-112/03, Société financière et industrielle du Peloux c/ Axa Belgium e.a., non encore publié au Recueil), la Cour de justice s’est prononcée sur l’opposabilité d’une clause d’élection de for, stipulée, conformément à l’article 12-3°, de la Convention de Bruxelles, en faveur des tribunaux du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur, à l'assuré bénéficiaire d’un contrat d’assurance. Selon la Cour de justice, une telle clause est inopposable à l’assuré bénéficiaire du contrat d’assurance qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et qui a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur.

 

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Le 28 avril 2005 (affaire C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV c/ Unibel Exser BVBA, non encore publié au Recueil), la Cour de justice s'est prononcée sur la question de savoir si une audition de témoins à titre purement préventif, prévue par le droit des Pays-Bas, constitue une mesure provisoire et conservatoire au sens de l’article 24 de la Convention de Bruxelles (31 du règlement Bruxelles I). Après avoir relevé qu’en l’espèce, la seule justification de cette mesure est de permettre au demandeur d’apprécier l’opportunité d’une procédure au fond, la Cour décide qu’elle ne peut être qualifiée de mesure provisoire et conservatoire au sens de la disposition précitée.

 

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Par un arrêt du 1er mars 2005 (affaire C-281/02, Owusu v. Jackson, non encore publié au Recueil), la Cour de justice s’est prononcée, en substance, sur le sort de la doctrine dite du forum non conveniens dans l’espace judiciaire européen. En vertu de cette doctrine, appliquée principalement dans les pays de common law mais trouvant aussi certaines expressions dans certains droits du continent européen, le juge d’un Etat normalement compétent pour connaître d’une cause peut décliner sa compétence lorsqu’il y a lieu d’estimer que le tribunal d’un autre Etat serait plus approprié pour connaître de la cause. La question s’est posée de savoir si cette doctrine était compatible avec le régime uniforme de compétence européen instauré par la Convention de Bruxelles de 1968 et par le règlement Bruxelles I.

La jurisprudence anglaise s’était fixée sur une solution de compromis, en considérant que la doctrine était inapplicable lorsque le tribunal plus approprié est situé dans un autre Etat communautaire, tandis qu’elle pourrait s’appliquer lorsque ce tribunal est situé dans un Etat tiers. La Cour de justice a condamné cette dernière solution, en considérant que la Convention de Bruxelles « s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant ». Par ces motifs, la Cour a consacré le caractère obligatoire du for du défendeur, solution conforme à l’objectif de ce for qui est d’instaurer une compétence certaine et prévisible pour les parties, demandeur et défendeur. Dans la lignée de la jurisprudence Group Josi, la Cour confirme que l’application du régime uniforme de compétence n’est pas subordonnée à l’existence d’un conflit de procédures intra-communautaire : même lorsque le litige se rattache à un seul Etat communautaire par le domicile du défendeur et que tous les autres éléments ou la plupart des autres éléments de la situation sont localisés en dehors de l’Union européenne, le régime uniforme de compétence s’applique et fait obstacle à l’application des règles de procédure nationales telles que la doctrine du forum non conveniens.

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La Cour de justice vient de prononcer deux arrêts interprétatifs de la Convention de Bruxelles à propos des contrats conclus par les consommateurs.

 

Dans un premier arrêt (C.J.C.E., 20 janvier 2005, affaire C-464/01, Johann Gruber c. Bay Wa AG, non encore publié au Recueil), la Cour se prononce sur la question de l'acquisition d'un bien destiné à un usage mixte en décidant que :

-    Une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de la convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard;

-    Il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant;

-    A cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l’impression, dans le chef de l’autre partie au contrat, qu’elle agissait à des fins professionnelles.

 

Dans un second arrêt (C.J.C.E., 20 janvier 2005, affaire C-27/02, Petra Engler c. Janus Versand GmbH, non encore publié au Recueil), la Cour se prononce à nouveau en faveur de la qualification contractuelle de l'action en réclamation de prix, prévue par le droit autrichien et exercée par un consommateur ,en estimant que l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, est de nature contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, de la convention, à condition que, d’une part, cette société, dans le but d’inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le «bon de paiement» joint à cet envoi est retourné par l’intéressé et que, d’autre part, le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis. La Cour ajoute que "alors même que ledit envoi comporte en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné d’un formulaire de «demande d’essai sans engagement», la double circonstance que l’attribution du prix ne dépend pas de la commande de marchandises et que le consommateur n’a, en fait, pas passé une telle commande est sans incidence sur l’interprétation susmentionnée".

 

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Un nouvel arrêt de la Cour de Justice vient d'être rendu :

 

C.J.C.E., 28 octobre 2004, aff. C-148/03, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG c/ Portbridge Transport International BV, non encore publié au Recueil.

 

L’article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d’un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale (en l'espèce la Convention CMR) à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire, même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond.

 

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La Cour de cassation a rendu ce 15 octobre 2004 un arrêt sur la question controversée de l’arbitrabilité des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.

 

En l’espèce, la Cour d’appel d’Anvers, saisie d’un litige concernant la résiliation d’une concession de vente exclusive nonobstant une clause prévoyant un arbitrage en Suisse, avait décliné sa juridiction en faveur des arbitres en considérant que la question du caractère arbitrable du litige devait être soumis à la loi suisse choisie par les parties et non à la lex fori.

 

L’arrêt a été cassé aux motifs

(1) que l’article 2-3° de la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères « permet également au juge à qui (la question de l’arbitrabilité) est soumise de confronter la question à son système juridique et ce faisant de déterminer les limites dans lesquelles la juridiction privée sur certaines matières est compatible avec l’ordre légal » ;

(2) que « lorsque la clause d'arbitrage est soumise selon la volonté des parties à une loi étrangère, le juge étatique, devant lequel le déclinatoire de juridiction est soulevé, peut exclure l'arbitrabilité lorsque cette dernière heurte l'ordre public de son système juridique » ; et

(3) qu’en « excluant a priori que le juge considère aussi dans son jugement la lex fori (l’arrêt) viole les dispositions du traité invoquées au moyen » (traduction libre).

 

On peut s’interroger sur la portée de la référence ainsi faite à la notion d’ordre public, alors qu’il est généralement admis que la loi belge du 27 juillet 1961 sur les concessions de vente exclusive est une loi de police sans être d’ordre public.

 

La matière devrait faire l’objet prochainement d’un second arrêt de la Cour de cassation rendu sur le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7 février 2002 (voy. ci-dessous, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 avril 2003)

 

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Un nouvel arrêt de la Cour de Justice vient d'être rendu:

 

C.J.C.E, 14 octobre 2004, C-39/02, Mærsk Olie & Gas A/S c/ Firma M. de Haan en W. de Boer, non encore publié au Recueil.

 

1) Une demande introduite devant la juridiction d’un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d’un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part, ne créent pas une situation de litispendance au sens de l’article 21 de la convention du 27 septembre 1968.

 

2) Une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité, telle que celle de l’espèce au principal, est une décision de justice au sens de l’article 25 de cette convention.

 

3) Une décision portant création d’un fonds limitatif de responsabilité, en l’absence de signification judiciaire préalable au créancier concerné, et même lorsque ce dernier a interjeté appel de cette décision pour contester la compétence de la juridiction l’ayant rendue, ne peut faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans un autre État contractant en application de l’article 27, point 2, de ladite convention, à condition qu’elle ait été notifiée ou signifiée régulièrement et en temps utile au défendeur.

 

 

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Une circulaire du Ministère de la Justice vient d'être publiée au M.B. de ce 28 septembre. Elle a pour but d'éclairer les officiers d'état civil quant à l'application des nouvelles dispositions du Code de droit international privé qui concernent le 'statut personnel'.  

 

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En Irlande, la Cour Suprême a posé le 27 juillet dernier, les premières questions préjudicielles à la Cour de Justice sur l'interprétation du Règlement 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Cette décision est intervenue dans le cadre de la faillite de la société Eurofood IFSC Limited, filiale du groupe Parmalat.

 

Tandis qu'une procédure d'insolvabilité avait été ouverte contre la société-mère, Parmalat SPa, par les cours et tribunaux italiens, le 27 décembre 2003, les juridictions irlandaises désignaient le 27 janvier 2004 un administrateur provisoire à la filiale Eurofood. Le 20 février 2004, la Cour de Parme prononce une décision d'ouverture à l'encontre de cette même société Eurofood, estimant que le centre de ses intérêts principaux est situé en Italie. Malgré l'ouverture de cette procédure, la High Court décide le 23 mars 2004 d'ouvrir une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de Eurofood, estimant que le centre de ses intérêts principaux est situé en Irlande, et refusant de reconnaître la décision italienne, pour contrariété à l'article 16 et au Considérant 22 du Règlement, ainsi que pour violation de son ordre public international (article 26 du Règlement).

 

La Cour Suprême, saisie de l'appel de cette décision irlandaise, pose cinq questions à la Cour, portant notamment sur le fait de savoir si la désignation d'un administrateur provisoire combinée à l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, constitue ou non une décision d'ouverture devant être reconnue par les autres Etats membres au sens de l'article 16 du Règlement.

 

Un autre question particulièrement intéressante porte sur la qualité de juridiction compétente pour ouvrir une procédure principale lorsque le juge qui a prononcé la décision d'ouverture n'est pas celui du siège statutaire, ni, aux yeux d'autres Etats membres, celui du centre des intérêts principaux de la société. La réponse de la Cour permettra de trancher une controverse qui s'est déjà élevée à propos de l'article 16, sur le point de savoir si la reconnaisance peut être refusée à une décision d'ouverture pour le motif que les juridictions de l'Etat membre qui l'ont prononcée n'étaient pas, aux yeux de l'Etat requis, celles du centre des intérêts principaux du débiteur.

 

Enfin, une question porte sur l'interprétation qu'il faut donner à la notion de centre des intérêts principaux face à des groupes de société. Une fois encore, la réponse de la Cour sera très attendue puisqu'elle devrait permettre de confirmer ou au contraire de mettre fin à la très contestée "jurisprudence Daisytek" (cf. High Court, 16 mai 2003 & Cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2003, RDC, 2004, n° spécial DIP, note C. Barbé; à paraître ; voy. ég. les faillites prononcées par les juridictions anglaises de Crisscross Telecommunications Group (20 mai 2003, citée par R. Van Galen, « The European Insolvency Regulation and groups of companies », www.iiiglobal.org), de Enron Directo Sociedad Limitada (4 juin 2002, citée par B. Wessels, « International jurisdiction to open insolvency proceedings in Europe, in particular against (groups of) companies », www.iiiglobal.org), et de BRAC Rent-a-car International Inc (7 février 2003, All. E.R. 2003, 2, p. 201).

 

Nous tiendrons bien entendu nos lecteurs au courant des prochains développements de cette affaire.

 

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Le projet de loi portant le Code de droit international privé a été adopté par le Sénat, le 1er juillet dernier, sans apporter de nouvelles modifications au texte renvoyé par la Chambre des Représentants. Il vient d'être publié au Moniteur belge ce 27 juillet, et entrera en vigueur le 1er octobre prochain.

 

Ce Code, à la confection duquel toutes les universités belges ont été associées, couvre l'ensemble des matières du droit international privé : principes généraux, détermination de la compétence internationale, efficacité des décisions et actes authentiques étrangers, et résolution des conflits de lois.

 

Sans déroger, bien entendu, aux règles issues du droit communautaires et du droit international conventionnel, il a le mérite de rassembler les règles auparavant très éparses, et souvent d'origine purement jurisprudentielle, du droit commun.

 

L'on peut déjà annoncer que toutes les universités du pays s'associeront pour organiser deux colloques nationaux (respectivement à l'UCL le 22 octobre, et à Gand le 9 décembre) au sujet de l'adoption de cette législation fondamentale, ainsi que plusieurs demi-journées sur des matières plus spécifiques. L'ULB accueillera ainsi le 11 mars 2005 une après-midi consacrée à certaines questions de droit international des affaires, à la salle Dupréel, où les contributions des orateurs porteront notamment sur les émissions publiques de titres, sur les procédures collectives d'insolvabilité, sur les questions de cession de créance et de subrogation, et enfin sur les pratiques déloyales et la matière des droits intellectuels.

 

D'autres demi-journées de ce type seront également organisées (à la KUL, également concernant le droit international des affaires, le 15 février, et, sur le thème du droit judiciaire international, à l'Université de Liège, le 25 mars et à Anvers, le 1er février).

 

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Un arrêt de la Cour de Justice a été rendu, interprétant l'article 5, point 3, de la Convention de Bruxelles :

 

C.J.C.E., 10 juin 2004, aff. C-168/02, Rudolf Kronhofer c/ Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan, non encore publié au Recueil.

 

L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé «le centre de son patrimoine», au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant.

 

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Le Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées vient d'être adopté. Il est publié dans le J.O.U.E. n°L143 du 30 avril 2004. Il entrera en vigueur le 21 janvier 2005.

 

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Anti-suit injunction

 

Dans un arrêt du 27 avril 2004, rendu en assemblée plénière (affaire C-159/02, Turner c/ FelixFareedIsmailGrovit, HaradaLtd et Changepoint SA, non encore publié au Recueil), la Cour de justice a décidé que la Convention de Bruxelles s'oppose au prononcé d'une injonction par laquelle une juridiction d'un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d'introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d'un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d'entraver la procédure déjà pendante.

 

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Le 30 mars 2004, le Règlement (CE) du Parlerment européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire pour les créances incontestées a été adopté. Il est ainsi envisagé de supprimer les contrôles et autres mesures intermédiaires dans l'Etat membre où l'exécution est demandée, comme condition préalable à l'exécution dans cet Etat, pour toute décision rendue en l'absence vérifiable de contestation de la part du débiteur au sujet de la nature ou du montant de la dette si certaines conditions sont remplies, notamment en ce qui concerne la signification des documents dans le cas d'un jugement par défaut. (en attente de publication au JO).

 

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Deux arrêts de la Cour de Justice ont été rendus, qui complètent l'interprétation de l'article 5 de la Convention de Bruxelles :

 

Article 5, point 1 (C) et (R)

C.J.C.E., 5 février 2004, affaire C-265/02, Frahuil SA c/ Assitalia SpA, non encore publié au Recueil

L'article 5, point 1, de la convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété de la manière suivante: ne relève pas de la «matière contractuelle» l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat.

 

Article 5, point 3 (C) et (R)

C.J.C.E., 5 février 2004, affaire C-18/02, Danmarks Rederiforen ing, agissant pour DFDS Torline A/S c/ LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, non encore publié au Recueil.

 

I.    a) L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» une action juridictionnelle relative à la légalité d'une action collective dont la compétence exclusive appartient, conformément au droit de l'État contractant concerné, à une juridiction autre que celle qui est compétente pour juger les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette action collective.

       b) Pour l'application de l'article 5, point 3, de ladite convention à une situation telle que celle du litige au principal, il suffit que l'action collective soit une condition nécessaire d'actions de solidarité susceptibles d'engendrer des dommages.

       c) L'application de l'article 5, point 3, de la même convention n'est pas affectée par le fait que la mise en oeuvre de l'action collective a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis dans l'attente de la décision se prononçant sur la légalité de cette action.

II.    Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l'article 5, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant ne doivent pas nécessairement être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur puisse y former une action en indemnisation contre ce syndicat.

 

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Un arrêt de la Cour de Justice a été rendu, interprétant l'article 5.2 de la Convention de Bruxelles :

 

C.J.C.E., 15 janvier 2004, affaire C-433/01, Freistaat Bayern c/ Jan Blijdenstein, non encore publié au Recueil.

 

L'article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il ne peut être invoqué par un organisme public qui poursuit, par la voie d'une action récursoire, le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aides à la formation, en application du droit public, à un créancier d'aliments dans les droits duquel il est subrogé à l'égard du débiteur d'aliments.

 

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Le Règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, dit Bruxelles II bis, a été adopté.  Il entrera en vigueur le 1er août 2004.

 

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Jurisprudence de la Cour de justice interprétant la Convention de Bruxelles :

 

Litispendance et élection de for

 

La Cour de justice des Communautés Européennes vient de prononcer, ce 9 décembre 2003, un important arrêt concernant les rapports entre les articles 17 et 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (articles 23 et 27 du règlement "Bruxelles I"). Dans une affaire Erich Gasser GmbH c. MIS AT Srl (C-116/02), la Cour décide en effet que l'article 21 de la Convention doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent. Elle décide ainsi que l'article 21 qui organise le règlement de l'exception de litispendance "prime" en quelque sorte sur l'article 17 de la Convention qui prévoit la compétence du for élu. Même s'il est désigné par une clause d'élection de for, le juge saisi en second lieu doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le premier juge ait statué sur la validité de cette clause et se soit déclaré incompétent.

La Cour a par ailleurs eu l'occasion de préciser dans le même arrêt qu'il ne saurait être dérogé à l'article 21 de la Convention lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue.

 

Anti-suit injunction

 

Dans des conclusions présentées le 20 novembre 2003 suite à une question préjudicielle posée par la House of Lords, M. l'avocat général Colomer s'est prononcé sur la validité, au regard de la Convention de Bruxelles, des injonctions, communément appelées "anti-suit injuctions", par lesquelles il est fait interdiction à une partie d'engager ou de poursuivre une procédure devant une autre juridiction, même étrangère, sous peine d'infraction.

Aux termes de ses conclusions, l'avocat général invite la Cour à répondre à la question posée par la House of Lords que la Convention de Bruxelles s'oppose à ce que les juridictions d'un Etat contractant puissent prononcer des injonctions à l'encontre de plaideurs afin que ces derniers s'abstiennent d'engager ou de poursuivre des procédures devant les juridictions d'autres Etats contractants.

 

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La question controversée de l’arbitrabilité des litiges relatifs à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée a fait l’objet d’un arrêt récent de la Cour d’appel de Liège (arrêt du 28 avril 2003, J.T., 2003, p. 811, note). Cette décision retient la thèse selon laquelle la question de l’arbitrabilité, lorsqu’elle se pose au stade du déclinatoire de juridiction fondé sur une clause compromissoire, doit se déterminer selon la loi régissant la convention d’arbitrage. Il découle de cette thèse que lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, une loi étrangère est applicable, les tribunaux belges déclinent leur compétence en faveur des arbitres. Selon une autre thèse retenue par une partie importante de la doctrine récente et par plusieurs décisions de jurisprudence, la question de l’arbitrabilité doit au contraire être jugée au regard de la loi belge soit au titre de lex fori soit en raison du caractère de police de la loi du 27 septembre 1961 sur les concessions de vente exclusive à durée indéterminée (voy. notam. N. Coipel-Cordonnier, Les conventions d’arbitrage et d’élection de for en droit international privé, Paris, LGDJ, n° 528 ; A. Nuyts, La concession de vente exclusive, l’agence commerciale et l’arbitrage, Bruylant, Bruxelles, 1996 ; adde. D. Kileste et P. Hollander, « Examen de jurisprudence – La loi du 27 juin 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée », R.D.C., 2003, p. 410 s., spéc. p. 452 s., n° 142 s.)

La controverse devrait prochainement être tranchée par la Cour de cassation qui est saisie notamment d’un pouvoir contre un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7 février 2002 ayant retenu la première thèse ci-dessus (inédit, R.G., n° 3927/94).